Un arrêt vient d’être rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 21 janvier dernier concernant la levée de la clause de non-concurrence et qui mérite attention.
Dans cette affaire, un salarié estimait que la levée de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis avait été levée de manière tardive par son employeur, et contestait donc l’absence de versement de la contrepartie afférente.
En l’espèce, son contrat de travail précisait que la clause de non-concurrence pouvait être levée par l’employeur au jour de la rupture du contrat ou au plus tard dans un délai d’un mois suivant notification de ladite rupture.
La levée de la clause de non-concurrence était intervenue une vingtaine de jours après la notification du licenciement, soit dans le délai stipulé dans le contrat.
Les juges du fond avait donc estimé que la levée de ladite clause étant intervenue dans le délai contractuel, le salarié n’était pas en droit de demander le versement de la contrepartie, malgré la dispense d’exécution de son préavis.
Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi les juges du fond et considéré tardive la levée de la clause de non-concurrence.
Elle a tout d’abord indiqué que la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que la date à partir de laquelle devait être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité étaient celles du départ effectif du salarié.
Puis, elle a relevé que le salarié avait été dispensé d’exécuter son préavis suite à la notification de son licenciement.
Elle a ainsi considéré que l’employeur qui dispense le salarié d’exécuter son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, et ce nonobstant l’existence de stipulations contractuelles contraires.
En cas de dispense de préavis, la Cour de cassation considère donc que la date de départ effectif est la notification du licenciement, et que la levée de la clause de non-concurrence doit intervenir à cette date.
Cet arrêt intervient dans le cas précis de la dispense de préavis, mais nous estimons que la portée de cet arrêt pourrait dépasser ce cadre et s’appliquer dans le cas où le salarié exécute son préavis.
En conséquence, dans l’hypothèse où vous souhaiteriez lever une clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat, il est fortement recommandé de le faire dans le cadre de lettre de notification du licenciement, que la période de préavis soit ou non exécutée par le salarié.
Cette précaution permet d’éviter la survenance de difficulté ultérieure à ce sujet.